Décret n°72-196 du 10 mars 1972

Article 11

Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Sans préjudice des dérogations mentionnées au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention dès lors que ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée. Cette autorisation ne vaut pas promesse de subvention.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au vendredi 31 mars 2000

Sans préjudice des dérogations mentionnées au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention dès lors que ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée. Cette autorisation ne vaut pas promesse de subvention.