Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 6

Abrogé1 février 2006

Créé le 30 décembre 1973

Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mardi 31 janvier 2006

Modifié parDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973art. 48