Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 5

Abrogé1 février 2006

Créé le 3 décembre 1971

L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.
Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.

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Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 3 décembre 1971 au mardi 31 janvier 2006

L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.

Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.