Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 22

Abrogé1 février 2006

Créé le 3 décembre 1971

Les répertoires peuvent être établis sur feuilles mobiles.
Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 3 décembre 1971 au mardi 31 janvier 2006

Les répertoires peuvent être établis sur feuilles mobiles.

Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.