Créé le 3 décembre 1971 · En vigueur du 24 décembre 1999 au 31 janvier 2006
Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 19
Abrogé1 février 2006
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006
En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 janvier 2006
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoirefaite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.
En vigueur du vendredi 3 décembre 1971 au jeudi 23 décembre 1999
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.