Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 19

Abrogé1 février 2006

Créé le 3 décembre 1971 · En vigueur du 24 décembre 1999 au 31 janvier 2006

Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 janvier 2006

Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoirefaite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.

En vigueur du vendredi 3 décembre 1971 au jeudi 23 décembre 1999

Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.