Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 16

Abrogé1 février 2006

Créé le 3 décembre 1971 · En vigueur du 24 décembre 1999 au 31 janvier 2006

Les copies exécutoires et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou l'expédition irrégulière.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 janvier 2006

Les copies exécutoireset expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoireou l'expédition irrégulière.

En vigueur du vendredi 3 décembre 1971 au jeudi 23 décembre 1999

Les grosses et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la grosse ou l'expédition irrégulière.