Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 14

Abrogé1 février 2006

Créé le 3 décembre 1971

Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 3 décembre 1971 au mardi 31 janvier 2006