Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 11

Abrogé1 février 2006

Créé le 3 décembre 1973

Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte, doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et s'il y a lieu, du clerc habilité.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

Effets de cet article

cite

 Loi 1803-03-16 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du lundi 3 décembre 1973 au mardi 31 janvier 2006

Modifié parDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973art. 48