Abrogé1 février 2006
Créé le 3 décembre 1973
Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte, doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et s'il y a lieu, du clerc habilité.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte, doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et s'il y a lieu, du clerc habilité.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.