Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 janvier 1985
Toute personne appelée à faire partie de la commission en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.
Les autres membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.
Les autres membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.