Décret n°71-750 du 14 septembre 1971

Article 3

Créé le 16 septembre 1971 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.

En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités mentionnées à l'article 2 sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 29 juin 2024

En vigueur du jeudi 16 septembre 1971 au mardi 31 août 2004