Décret n°71-708 du 25 août 1971

Article 15

Abrogé17 septembre 2008

Créé le 14 juillet 2001

L'élève susceptible d'avoir, en cours de scolarité, perdu par accident ou maladie l'aptitude physique requise est obligatoirement présenté devant la commission de réforme. Celle-ci détermine, le cas échéant, si l'élève peut bénéficier des congés de longue durée.
A l'issue de ces congés, ou sur-le-champ si l'élève ne peut bénéficier de congés, la commission constate éventuellement l'inaptitude de l'élève qui est alors réformé.
Toutefois, dans la mesure où son invalidité lui permet de se conformer au règlement intérieur de l'école, le ministre chargé de la défense nationale peut autoriser à achever ses études en la dispensant des activités militaires et sportives.
L'élève est soumis pour la sanction de ses études aux dispositions réglementaires relatives à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 septembre 2008

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au mardi 16 septembre 2008

L'élève susceptible d'avoir, en cours de scolarité, perdu par accident ou maladie l'aptitude physique requise est obligatoirement présenté devant la commission de réforme. Celle-ci détermine, le cas échéant, si l'élève peut bénéficier des congés de longue durée.

A l'issue de ces congés, ou sur-le-champ si l'élève ne peut bénéficier de congés, la commission constate éventuellement l'inaptitude de l'élève qui est alors réformé.

Toutefois, dans la mesure où son invalidité lui permet de se conformer au règlement intérieur de l'école, le ministre chargé de la défense nationale peut autoriser à achever ses études en la dispensant des activités militaires et sportives.

L'élève est soumis pour la sanction de ses études aux dispositions réglementaires relatives à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique.