Article précédent

Article suivant

Décret n°71-690 du 19 août 1971

Article 9

Créé le 25 août 1971 · En vigueur du 23 avril 2000 au 26 mai 2003

Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au lundi 26 mai 2003

Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examenqui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.

En vigueur du mercredi 25 août 1971 au samedi 22 avril 2000

Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter l'inculpé qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.