Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 25 août 1971 · En vigueur du 23 avril 2000 au 26 mai 2003
Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction le place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen devra être pris en charge par l'établissement ou sera soumis à la surveillance médicale.