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Décret n°71-690 du 19 août 1971

Article 5

Créé le 25 août 1971 · En vigueur du 23 avril 2000 au 26 mai 2003

L'ordonnance du juge d'instruction désigne l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen devra effectuer la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.
Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction le place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen devra être pris en charge par l'établissement ou sera soumis à la surveillance médicale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au lundi 26 mai 2003

L'ordonnance du juge d'instruction désigne l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examendevra effectuer la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen,et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.

Lorsque l'état de la personne mise en examenne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction le place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen,et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.

Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examendevra être pris en charge par l'établissement ou sera soumis à la surveillance médicale.

En vigueur du mercredi 25 août 1971 au samedi 22 avril 2000

L'ordonnance du juge d'instruction désigne l'établissement spécialisé dans lequel l'inculpé devra effectuer la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. L'inculpé, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.

Lorsque l'état de l'inculpé ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction le place par ordonnance sous surveillance médicale. L'inculpé, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.

Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle l'inculpé devra être pris en charge par l'établissement ou sera soumis à la surveillance médicale.