Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 25 août 1971 · En vigueur du 23 avril 2000 au 26 mai 2003
1° Qui sont placées sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;
2° Dont le règlement intérieur est conforme à un règlement type établi par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
3° Qui sont reconnues aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements prévus à l'article L. 628-5 du code de la santé publique et qui disposent de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les inculpés ou certains d'entre eux.