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Décret n°71-690 du 19 août 1971

Article 3

Créé le 25 août 1971 · En vigueur du 23 avril 2000 au 26 mai 2003

Peuvent seules figurer sur la liste prévue à l'article 2 les unités de soins :
1° Qui sont placées sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;
2° Dont le règlement intérieur est conforme à un règlement type établi par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
3° Qui sont reconnues aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements prévus à l'article L. 628-5 du code de la santé publique et qui disposent de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les inculpés ou certains d'entre eux.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au lundi 26 mai 2003

Peuvent seules figurer sur la liste prévue à l'article 2

1° Qui sont placées sous la direction médicale d'un médecin

2° Dont le règlement intérieur est conforme à un règlement

3° Qui sont reconnues aptes, sur le plan technique, à

En vigueur du mercredi 25 août 1971 au samedi 22 avril 2000

Peuvent seules figurer sur la liste prévue à l'article 2 les unités de soins :

1° Qui sont placées sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;

2° Dont le règlement intérieur est conforme à un règlement type établi par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

3° Qui sont reconnues aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements prévus à l'article L. 628-5 du code de la santé publique et qui disposent de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les inculpés ou certains d'entre eux.