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Décret n°71-688 du 11 août 1971

Article 84

Créé le 24 août 1971

Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives *forme juridique*, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 août 1971 au lundi 26 mars 2007