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Décret n°71-61 du 6 janvier 1961

Article 6

Créé le 14 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 30 novembre 2005

Le conseil d'administration comprend quarante membres :
a) Dix membres de droit :
  • six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;
  • trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
  • le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

b) Dix personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
c) Vingt membres élus :
  • quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
  • quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
  • six représentants des élèves ;
  • six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.
Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour de la réunion.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, de la commission permanente. En cas d'empêchement, il s'y fait représenter.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1476 du 29 novembre 2005art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 30 novembre 2005

Le conseil d'administration comprend quarante membres : a) Dix membresde droit :

six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situél'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérantede l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; le présidentde l'association des anciens élèves ou son représentant.

b) Dix personnalités, désignéespar le ministre de l'agriculture,

représentatives des professionset activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missionsde l'établissement. c) Vingt membres élus : quatre représentants des professeurset personnels de niveau équivalent;

quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants;

six représentants des élèves ;

six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers etde service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquellel'établissement participe. Un arrêté du ministrede l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c. Les membresdu conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membressont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.

Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour de la réunion.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant,de la commission permanente. En cas d'empêchement, il s'y fait représenter.

En vigueur du mercredi 14 janvier 2004 au vendredi 31 décembre 2004

Le conseil général de l'école est composé de :

Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

Sept membres élus représentant les personnels d'enseignement de l'école ;

Deux membres élus représentant les personnels de recherche exerçant leur activité dans l'établissement mais n'appartenant pas au personnel enseignant de l'école ;

Sept membres élus représentant les élèves en cours de scolarité dans l'établissement ;

Deux personnalités scientifiques nommées par le ministre de l'agriculture ;

Sept personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, et notamment agricoles, intéressées par la formation donnée à l'école, nommées par le ministre de l'agriculture ;

Deux membres élus représentant les personnels administratifs et de service de l'établissement ;

Un membre élu représentant les personnels techniques de l'établissement ;

Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

Un représentant du conseil général du département où est situé l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, désigné pour la durée de son mandat par cette assemblée ;

Un représentant du conseil municipal de la commune du siège de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, désigné pour la durée de son mandat par cette assemblée.

Les représentants élus le sont par leur collège respectif dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil général de l'école. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour de la réunion.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou de la commission permanente. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.