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Décret n°71-40 du 6 janvier 1971

Article 3

Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 11 mars 1981 au 4 juillet 2003

Les rapporteurs désignés en dehors de la commission nationale technique par le président ou les présidents de section reçoivent, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations sur tarif unitaire. Le président ou les présidents de section fixent le nombre des vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier. Ce nombre ne peut être supérieur à six, sans excéder douze, que pour 20 pour 100 de l'ensemble des affaires traitées par chacune des sections de la commission.
Aucune rémunération ne peur être allouée aux rapporteurs qui, ayant la qualité de fonctionnaire en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2003

Abrogé parDécret n°2003-615 du 3 juillet 2003art. 1 (V) JORF 5 juillet 2003

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au vendredi 4 juillet 2003

Les rapporteurs désignés en dehors de la commission nationale technique

Aucune rémunération ne peur être allouée aux rapporteurs qui, ayant la qualité de fonctionnaire en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mardi 10 mars 1981

Les rapporteurs désignés en dehors de la commission nationale technique

Aucune rémunération ne peut être allouée aux rapporteurs qui ayant la qualité de fonctionnaires en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 31 décembre 1973

Les rapporteurs désignés en dehors de la commission nationale technique par le président ou les présidents de section reçoivent, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations sur tarif unitaire. Le président ou les présidents de section fixent le nombre des vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier. Ce nombre ne peut être supérieur à six, sans excéder douze, que pour 20 pour 100 de l'ensemble des affaires traitées par chacune des sections de la commission.