Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 13

Créé le 22 mai 1971

Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le président de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au président de l'université d'accueil.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 22 mai 1971 au mardi 20 août 2013

Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le président de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au président de l'université d'accueil.

Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.