Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 10

Créé le 4 juin 1977

Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir.
Toutefois, ne peuvent prétendre à une première inscription en première année dans l'une des universités de l'ensemble formé par les académies de Paris, Créteil et Versailles que les seuls candidats ayant obtenu leur baccalauréat ou leur titre d'accès à l'enseignement supérieur dans l'une des académies de Paris, Créteil ou Versailles, ou dont les parents, le tuteur ou le conjoint sont légalement domiciliés dans l'une de ces académies, ou qui ont leur domicile professionnel dans l'une de ces académies, sauf autorisation délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle est le siège de l'université où l'inscription est demandée.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 4 juin 1977 au mardi 20 août 2013

Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir.

Toutefois, ne peuvent prétendre à une première inscription en première année dans l'une des universités de l'ensemble formé par les académies de Paris, Créteil et Versailles que les seuls candidats ayant obtenu leur baccalauréat ou leur titre d'accès à l'enseignement supérieur dans l'une des académies de Paris, Créteil ou Versailles, ou dont les parents, le tuteur ou le conjoint sont légalement domiciliés dans l'une de ces académies, ou qui ont leur domicile professionnel dans l'une de ces académies, sauf autorisation délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle est le siège de l'université où l'inscription est demandée.