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Décret n°71-365 du 14 mai 1971

Article 3

Créé le 18 mai 1971

Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève :
Bénéficie d'indemnités de stage ;
Se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1469 du 27 novembre 2020art. 15

En vigueur du mardi 18 mai 1971 au jeudi 31 décembre 2020

Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève :

Bénéficie d'indemnités de stage ;

Se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.

Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.