Décret n°71-360 du 6 mai 1971

Article 23

Créé le 15 mai 1971

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, et éventuellement des établissements publics nationaux, ainsi que toutes autres personnes habilités à exercer des fonctions en application des lois et règlements visés à l'article 5 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs mentionnés à l'article 3 de ladite loi et à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 4 de cette loi dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.
Le préfet désigné selon l'article 6 du présent décret exerce sur les installations et dispositifs et, le cas échéant, à l'intérieur des zones de sécurité les attributions de police administrative dévolues au préfet dans un département dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 5 de la loi précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mai 1971

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, et éventuellement des établissements publics nationaux, ainsi que toutes autres personnes habilités à exercer des fonctions en application des lois et règlements visés à l'article 5 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs mentionnés à l'article 3 de ladite loi et à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 4 de cette loi dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.

Le préfet désigné selon l'article 6 du présent décret exerce sur les installations et dispositifs et, le cas échéant, à l'intérieur des zones de sécurité les attributions de police administrative dévolues au préfet dans un département dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 5 de la loi précitée.