Décret n°71-188 du 9 mars 1971

Article 18

Créé le 13 mars 1971

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les tribunaux administratifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 mars 1971