Décret n°71-188 du 9 mars 1971

Article 10

Créé le 13 mars 1971

La commission peut, à tout moment de la procédure, demander à l'agence communication du dossier du demandeur de l'indemnité, ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle peut également demander à l'agence ou à tout autre service public communication de tout document administratif.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 mars 1971