Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971

Article 2-1

Créé le 17 avril 2002

Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 2.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au mardi 20 août 2013

Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 2.