Décret n°70-810 du 2 septembre 1970

Article 3

Abrogé30 décembre 2008

Créé le 15 septembre 1970

La commission de surveillance ou ses délégués pourront exiger que les visites et essais, prévus au décret du 17 avril 1934 susvisé et du présent décret, aient lieu en présence d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des travaux publics.

Effets de cet article

cite

 Décret 1934-04-17

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2008

En vigueur du mardi 15 septembre 1970 au lundi 29 décembre 2008

La commission de surveillance ou ses délégués pourront exiger que les visites et essais, prévus au décret du 17 avril 1934 susvisé et du présent décret, aient lieu en présence d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des travaux publics.