Abrogé30 décembre 2008
Créé le 15 septembre 1970
La commission de surveillance ou ses délégués pourront exiger que les visites et essais, prévus au décret du 17 avril 1934 susvisé et du présent décret, aient lieu en présence d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des travaux publics.