Décret n°70-716 du 31 juillet 1970

Article 3

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 8 août 1970 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Appartiennent à la catégorie I :

Les maîtres auxiliaires titulaires d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle, de l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la commission du titre d'ingénieur figurant sur une liste fixée par décision ministérielle, du diplôme d'expert comptable ou du diplôme de géomètre expert foncier ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle ;

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.

Appartiennent à la catégorie II :

Les maîtres auxiliaires titulaires d'un diplôme de maîtrise ou d'une licence ès sciences ou ès lettres d'enseignement, ou de la licence en droit, ou de la licence ès sciences économiques, ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle.

Appartiennent à la catégorie III :

Les maîtres auxiliaires titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du brevet de technicien agricole, d'un brevet de technicien industriel, du brevet d'agent technique agricole ou d'un brevet d'enseignement industriel ;

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur, ou de la première partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.

Appartiennent à la catégorie IV :

Les maîtres auxiliaires titulaires du brevet d'enseignement agricole ;

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 15

En vigueur du samedi 8 août 1970 au lundi 31 août 2026