Décret n°70-441 du 26 mai 1970

Article 4

Créé le 29 mai 1970

Les relevés annuels visés à l'article 3 doivent être adressés, par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France, au ministère du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle) avant le 31 mars de chaque année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du vendredi 29 mai 1970 au mercredi 12 avril 1995

Les relevés annuels visés à l'article 3 doivent être adressés, par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France, au ministère du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle) avant le 31 mars de chaque année.