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Décret n°70-319 du 14 avril 1970

Article 3

Créé le 4 mars 2003 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 avril 2008

Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur.
Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur arme ou service.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-393 du 23 avril 2008art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 25 avril 2008

Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement

Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air,

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au mercredi 4 février 2004

Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur.

Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur arme ou service.