Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970

Article 4

Créé le 1 avril 1973

Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.
La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.

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En vigueur depuis le dimanche 1 avril 1973

Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.

La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.