Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970

Article 1

Créé le 29 décembre 1970

Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation et l'animation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 de la loi d'orientation, à la création de services communs aux unités d'enseignement et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.
Ces services prennent respectivement le nom de "Service universitaire des activités physiques, sportives et de plein air" et de "Service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air".
Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques, sportives et de plein air peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques, sportives et de plein air situés dans une autre agglomération de l'académie.
Les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants sont assimilés, pour l'application du présent décret, aux universités.
Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives seront affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, ils géreront ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs devra être assurée.

Effets de cet article

cite

 Loi 1968-11-12 art. 7, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 29 décembre 1970 au mardi 20 août 2013

Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation et l'animation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 de la loi d'orientation, à la création de services communs aux unités d'enseignement et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.

Ces services prennent respectivement le nom de "Service universitaire des activités physiques, sportives et de plein air" et de "Service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air".

Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques, sportives et de plein air peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques, sportives et de plein air situés dans une autre agglomération de l'académie.

Les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants sont assimilés, pour l'application du présent décret, aux universités.

Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives seront affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, ils géreront ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs devra être assurée.