Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970

Article 2

Créé le 3 novembre 1970

Les demandes d'indemnisation doivent être présentées à l'agence nationale pour l'indemnisation par la personne qui sollicite le bénéfice de la loi susvisée et adressées ou déposées au centre interdépartemental ou départemental de l'agence nationale pour l'indemnisation ou, s'il n'y a pas de centre de l'agence dans le département où le demandeur réside, à la préfecture de ce département.
Les personnes résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger adressent leur demande à la préfecture du département de la Loire-Atlantique.
Après enregistrement du dossier, il est délivré au demandeur un récépissé de sa déclaration.
L'un des exemplaires de l'inventaire des pièces jointes à la demande est restitué au demandeur après vérification.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 novembre 1970