Décret n°69-860 du 15 septembre 1969

Article 4

Créé le 20 septembre 1969

Dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, l'inscription de l'hypothèque de la masse prévue par l'article 29 du décret susvisé du 22 décembre 1967 a lieu selon les modalités de la publicité foncière en vigueur dans chacun de ces territoires, sur justification de la date du jugement et de celle de la nomination du syndic.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 septembre 1969