Décret n°69-795 du 7 août 1969

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Créé le 15 août 1969

Les protes principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans le grade de prote principal, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée

Prote principal adjoint :

Prote principal :

 

2e échelon :

 
 

Après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Créé le 15 août 1969

Les protes et les protes adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades de prote et de sous-prote conformément aux concordances ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée

Prote :

Prote :

 

Classe exceptionnelle

4e échelon.

Ancienneté acquise.

Classe normale :

 
 

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 ans.

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans

ler échelon

2e échelon

Sans ancienneté

 

Sous-prote :

 

Prote adjoint

7e échelon (1)

Ancienneté acquise

(1) Les intéressés conservent le titre de prote adjoint

Créé le 15 août 1969

Les chefs mécaniciens en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETÉ

d'échelon conservée

Classe exceptionnelle.

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

Classe normale :

 
 

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

5e échelon

 
 

Aprés 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

4e échelon :

 
 

Après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

3e échelon

 
 

Après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

 
 

Après 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon :

 
 

Après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté acquise.

Créé le 15 août 1969

Le correcteur principal et les correcteurs en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément aux concordances ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETÉ

d'échelon conservée

Correcteur principal

Correcteur principal

 

Classe exceptionnelle

4e échelon

Ancienneté acquise.

Classe normale :

 
 

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Correcteur

Correcteur

 

Classe exceptionnelle :

 
 

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

Classe normale :

 
 

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.

Créé le 15 août 1969

L'ingénieur en chef, le chimiste et les correcteurs principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret conservent leur grade à titre personnel ainsi que les conditions d'avancement qui leur étaient applicables avant cette date en vertu du décret n° 57-1071 du 25 septembre 1957 modifié.

Créé le 15 août 1969

Pour les personnels de maîtrise en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon des grades de prote ou de chef du service des installations est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés totalisent, soit vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite, soit, s'ils ont accompli les cinq années de pratique professionnelle exigées à l'article 5 ci-dessus des candidats au concours de sous-prote, vingt années de services valables ou validables pour la retraite.

Créé le 15 août 1969

Pour les personnels de la correction en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon du grade de correcteur principal est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés aient vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite.

Créé le 15 août 1969

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, les correcteurs principaux pourront également être choisis parmi les correcteurs principaux adjoints visés à l'article 19 ci-dessus.
Les intéressés seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancienne situation. Ils conserveront, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Créé le 15 août 1969

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondances ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Prote principal adjoint :

Prote principal :

2e échelon après 2 ans 6 mois

2e échelon.

2e échelon avant 2 ans 6 mois

1er échelon.

1er échelon

1er échelon.

Prote :

Prote :

Classe exceptionnelle

4e échelon

Classe normale

 

3e échelon, après 6 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon, après 6 ans 6 mois et 25 ans 6 mois de services pris en compte pour la retraite

4e échelon

3e échelon, avant 6 ans 6 mois

3e échelon

3e échelon, avant 2 ans 6 mois

3e échelon

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

Prote adjoint :

Sous-prote :

 

7eéchelon

Sous-prote :

 

6e échelon, après 5 ans 6 mois

7e échelon

6e échelon, avant 5 ans 6 mois

6e échelon

Chef mécanicien :

Chef mécanicien :

Classe exceptionnelle

7e échelon

Classe normale :

 

6e échelon, après 5 ans 6 mois

7e échelon

6e échelon, avant 5 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon, après 2 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon, avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon, après 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon, avant 2 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon, après 2 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon, avant 2 ans 6 mois

3e échelon

2e échelon, après 2 ans 6 mois

3e échelon

2e échelon, avant 2 ans 6 mois

2e échelon

1er échelon, après 2 ans 6 mois

2e échelon

1er échelon, avant 2 ans 6 mois

1er échelon

Correcteur principal :

Correcteur principal :

Classe exceptionnelle :

4e échelon

Correcteur :

 

Classe exceptionnelle :

 

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Classe normale :

 

3e échelon, après 2 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon, avant 2 ans 6 mois

3e échelon

2e échelon

2e échelon

Créé le 15 août 1969

Le décret n° 57-1074 du 25 septembre 1957 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par le décret n° 64-850 du 19 août 1964, est abrogé.

En vigueur depuis le vendredi 15 août 1969

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