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Décret n°69-576 du 12 juin 1969

Article 3

Créé le 14 juin 1969

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1852, et après consultation du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le directeur des affaires maritimes détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Il fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres par application de l'article 5 du décret susvisé du 20 août 1939.

A Mayotte après consultation du représentant de l'ISTPM ou de tel autre organisme scientifique compétent pour la collectivité territoriale, le représentant du Gouvernement, lorsqu'un tel service n'a pas été organisé exerce les pouvoirs dévolus à l'alinéa précédent au directeur des affaires maritimes.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 14 juin 1969 au mercredi 31 décembre 2014

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1852, et après consultation du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le directeur des affaires maritimes détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Il fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres par application de l'article 5 du décret susvisé du 20 août 1939.

A Mayotte après consultation du représentant de l'ISTPM ou de tel autre organisme scientifique compétent pour la collectivité territoriale, le représentant du Gouvernement, lorsqu'un tel service n'a pas été organisé exerce les pouvoirs dévolus à l'alinéa précédent au directeur des affaires maritimes.