Décret n°68-976 du 9 novembre 1968

Article 15

Créé le 10 novembre 1968

Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.

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En vigueur depuis le dimanche 10 novembre 1968

Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.