Décret n°68-960 du 11 octobre 1968

SECTION II : INVALIDITE

Créé le 7 novembre 1968 · En vigueur depuis le 16 novembre 2009

Ont droit à pension à jouissance immédiate les tributaires qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus par l'administration de la Comédie-Française, après avis d'une commission de réforme, hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 7 novembre 1968

La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.

En vigueur depuis le jeudi 7 novembre 1968

SECTION II : INVALIDITE
Article 18
Article 19