Décret n°68-906 du 21 octobre 1968

Article 9

Abrogé27 janvier 2002

Créé le 24 octobre 1968 · En vigueur du 15 mai 1975 au 26 janvier 2002

La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établis­sement.

A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthé­tique de l'activité et des perspectives du Théâtre national de Chaillot.

La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 janvier 2002

En vigueur du jeudi 15 mai 1975 au samedi 26 janvier 2002

En vigueur du jeudi 24 octobre 1968 au mercredi 14 mai 1975