Décret n°68-884 du 10 octobre 1968

Article 2

Créé le 15 juin 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Il est institué une cotisation uniforme pour tous les assujettis. Le montant de cette cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.

Cette cotisation est réduite de moitié pour les affiliés qui ne cotisent qu'au risque décès. La cotisation ne peut en aucun cas être remboursée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 14

Il est institué une cotisation uniforme pour tous les assujettis.

Cette cotisation est réduite de moitié pour les affiliés qui ne cotisent qu'au risque décès. La cotisation ne peut en aucun cas être remboursée.

En vigueur du mercredi 10 septembre 1986 au mardi 30 juin 2026

Il est institué unecotisation uniformepour tous les assujettis. Le montant de cette cotisation est fixépar décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.

En vigueur du samedi 12 octobre 1985 au mardi 9 septembre 1986

A partir du 1er janvier 1985, la cotisation annuelle est fixée à 1.806 F pour tous les assujettis.

Le montant de la cotisation peut être modifié par décret

En vigueur du vendredi 15 juin 1984 au vendredi 11 octobre 1985

A partir du 1er janvier 1984, la cotisation annuelle est fixée à 1.528 F pour tous les assujettis.

Le montant de la cotisation peut être modifié par décret sur la proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux.