Décret n°68-845 du 24 septembre 1968

Article 4

Créé le 28 septembre 1968

Les certificats d'inscription délivrés par les receveurs ou conservateurs hypothécaires des douanes conformément aux dispositions de l'article 95 du décret susvisé du 27 octobre 1967 sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.

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Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-974 du 10 mai 2017art. 28

En vigueur du samedi 28 septembre 1968 au jeudi 11 mai 2017

Les certificats d'inscription délivrés par les receveurs ou conservateurs hypothécaires des douanes conformément aux dispositions de l'article 95 du décret susvisé du 27 octobre 1967 sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.