Décret n°68-827 du 20 septembre 1968

Article 23

Abrogé16 avril 2000

Créé le 22 septembre 1968

Sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux arrêtent les comptes présentés par les comptables des collectivités et établissements publics appartenant aux catégories définies par décret.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le trésorier-payeur général. La Cour peut demander communication des comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du dimanche 22 septembre 1968 au samedi 15 avril 2000

Sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux arrêtent les comptes présentés par les comptables des collectivités et établissements publics appartenant aux catégories définies par décret.

Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le trésorier-payeur général. La Cour peut demander communication des comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.