Abrogé20 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005
Créé le 16 juillet 1968 · Abrogé le 20 décembre 2005
Lorsque le promoteur dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article 25 (2e alinéa) du décret du 20 novembre 1959 susvisé, il peut, sans procéder à la notification de ses offres dans les formes et conditions mentionnées à l'article 3 ci-dessus, faire connaître ses propositions à l'intéressé dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire.