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Décret n°68-661 du 10 juillet 1968

Article 4

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Créé le 16 juillet 1968 · Abrogé le 20 décembre 2005

Lorsque le promoteur dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article 25 (2e alinéa) du décret du 20 novembre 1959 susvisé, il peut, sans procéder à la notification de ses offres dans les formes et conditions mentionnées à l'article 3 ci-dessus, faire connaître ses propositions à l'intéressé dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 juillet 1968 au lundi 19 décembre 2005