Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 73

Créé le 21 mars 1968

Les dispositions des articles 68, 69 et 70 ci-dessus sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967.

Effets de cet article

cite

 Décret 68-253 1968-03-17 ART. 68, ART. 69, ART. 70 Décret n°67-936 du 24 octobre 1967art. 6 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985