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Décret n°68-23 du 3 janvier 1968

Article 9

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 12 janvier 1968 · En vigueur du 3 février 1990 au 22 novembre 2003

Les délibérations de la commission relatives au budget et à ses décisions modificatives ainsi qu'aux opérations immobilières sont exécutoires de plein droit dans un délai de quinze jours après leur transmission au ministre de l'économie, des finances et du budget. Le président de la commission certifie le caractère exécutoire du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du samedi 3 février 1990 au samedi 22 novembre 2003

En vigueur du vendredi 12 janvier 1968 au vendredi 2 février 1990