Décret n°68-20 du 5 janvier 1968

Article 22

Créé le 11 janvier 1968

Pour l'ancienneté de service exigée par les statuts des corps métropolitains correspondants en ce qui concerne l'avancement ou tout avantage de carrière, les services accomplis par les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, depuis leur entrée dans leur cadre initial de provenance, sont considérés, à niveau égal, comme des services effectivement accomplis dans des corps de l'Etat.

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En vigueur depuis le jeudi 11 janvier 1968