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Décret n°68-132 du 9 février 1968

Article 2

Créé le 11 février 1968 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 30 septembre 2025

Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée. Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension.
Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mardi 30 septembre 2025

Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code

Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du jeudi 2 décembre 1976 au vendredi 22 décembre 2000

Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée. Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension. Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévuesà l'article 36 du code de la familleet de l'aide sociale.

En vigueur du dimanche 11 février 1968 au mercredi 1 décembre 1976

Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévue par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée; elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, de contractuel ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que ces services ne soient pas rémunérés par une pension. Cette limite d'âge est reculée également d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.