Créé le 11 février 1968 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 30 septembre 2025
Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.
Créé le 11 février 1968 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 30 septembre 2025
Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025
En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mardi 30 septembre 2025
Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code…
Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3du code de l'action sociale et des familles.
En vigueur du jeudi 2 décembre 1976 au vendredi 22 décembre 2000
Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée. Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou ⏺auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension. Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévuesà l'article 36 du code de la familleet ⏺ de l'aide sociale.
En vigueur du dimanche 11 février 1968 au mercredi 1 décembre 1976
Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévue par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée; elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, de contractuel ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que ces services ne soient pas rémunérés par une pension. Cette limite d'âge est reculée également d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.