Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 101

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-974 du 10 mai 2017art. 28 (Ab)

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

L'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la

En vigueur du vendredi 11 novembre 2011 au jeudi 29 décembre 2016

Déplacé le vendredi 11 novembre 2011

L'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire.

Le receveur des douanes doit se faire représenter l'acte de francisation avantd'opérer l'inscription de l'un des actes énoncés aux articles 92 (1° à 6°) et 94.

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 10 novembre 2011

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.