Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 20

Créé le 4 février 1968

La radiation peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partielle de l'inscription.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 11 mai 2017