Abrogé12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
Créé le 4 février 1968
Le requérant présente au conservateur des hypothèques maritimes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.
Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
b) La date et la nature du titre ;
c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;
f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.
Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
b) La date et la nature du titre ;
c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;
f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.