Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 13

Créé le 4 février 1968

L'hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d'une déclaration faite conformément à l'article 5.

Cette déclaration doit être faite au conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres à identifier le navire en construction.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 11 mai 2017