Abrogé12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
Créé le 4 février 1968
L'hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d'une déclaration faite conformément à l'article 5.
Cette déclaration doit être faite au conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres à identifier le navire en construction.