Décret n°67-886 du 6 octobre 1967

Article 3

Créé le 11 octobre 1967 · En vigueur du 1 juin 2011 au 31 décembre 2015

Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L521-8 du code de l'énergie sont soumises au juge de l'expropriation.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-10-16 ART. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues àl'article L521-8du code de l'énergiesont soumises au juge de l'expropriation.

En vigueur du mercredi 11 octobre 1967 au mardi 31 mai 2011

Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation.