Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 11 octobre 1967 · En vigueur du 1 juin 2011 au 31 décembre 2015
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L521-8 du code de l'énergie sont soumises au juge de l'expropriation.